M-35.1, r. 74 - Règlement sur les contingents de mise en marché des producteurs forestiers du Sud du Québec

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25. Le Syndicat peut mandater une personne pour vérifier la déclaration d’un producteur et le bois qu’il produit et met en marché. Cette personne peut vérifier la superficie forestière avec bois marchand déclarée dans la demande de contingent. Le Syndicat peut corriger le contingent attribué pour tenir compte du résultat de ces vérifications.
Décision 6731, a. 25; Décision 9314, a. 17.